J.O. 146 du 24 juin 2005
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Arrêté du 22 juin 2005 portant approbation de la convention constitutive du groupement d'intérêt public dénommé « Institut national du cancer »
NOR : SANP0521840A
Par arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre de la santé et des solidarités, du ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche en date du 22 juin 2005, la convention constitutive du groupement d'intérêt public « Institut national du cancer » est approuvée. Le texte de cette convention dont l'extrait est en annexe peut être consulté auprès du siège du groupement.
A N N E X E
EXTRAITS DE LA CONVENTION CONSTITUTIVE DU GROUPEMENT D'INTÉRÊT PUBLIC « INSTITUT NATIONAL DU CANCER »
Dénomination
Le groupement est dénommé « Institut national du cancer ».
Objet
L'Institut national du cancer a pour objet d'exercer les missions et attributions définies à l'article L. 1415-2 du code de la santé publique.
L'Institut national du cancer est chargé de coordonner les actions de lutte contre le cancer. A ce titre, il exerce notamment les missions suivantes :
1. Observation et évaluation du dispositif de lutte contre le cancer, en s'appuyant notamment sur les professionnels et les industriels de santé ainsi que sur les représentants des usagers ;
2. Définition de référentiels de bonnes pratiques et de prise en charge en cancérologie ainsi que de critères d'agrément des établissements de santé pratiquant la cancérologie ;
3. Information des professionnels et du public sur l'ensemble des problèmes relatifs au cancer ;
4. Participation à la mise en place et à la validation d'actions de formation médicale et paramédicale continue des professions et personnes intervenant dans le domaine de la lutte contre le cancer ;
5. Mise en oeuvre, financement, coordination d'actions particulières de recherche et de développement et désignation d'entités et d'organisations de recherche en cancérologie répondant à des critères de qualité, en liaison avec les organismes publics de recherche concernés ;
6. Développement et suivi d'actions communes entre opérateurs publics et privés en cancérologie dans les domaines de la prévention, de l'épidémiologie, du dépistage, de la recherche, de l'enseignement, des soins et de l'évaluation ;
7. Participation au développement d'actions européennes et internationales ;
8. Réalisation, à la demande des ministres intéressés, de toute expertise sur les questions relatives à la cancérologie et à la lutte contre le cancer.
Par ailleurs, l'Institut national du cancer pourra participer à toutes opérations immobilières, mobilières, financières ou autres se rapportant à l'exercice de ses missions.
Siège social
Le siège de l'Institut national du cancer est fixé à Paris, 21, rue Leblanc (75015).
Durée
L'Institut national du cancer est constitué sans limitation de durée.
Membres
L'Etat, représenté par les ministres chargés de la santé et de la recherche.
La Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés, représentée par son directeur général.
La Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, représentée par son directeur général.
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, représentée par son directeur général.
L'Institut national de la santé et de la recherche médicale, représenté par son directeur.
Le Centre national de la recherche scientifique, représenté par son directeur.
La Ligue nationale contre le cancer, représentée par son président.
L'Association pour la recherche sur le cancer, représentée par son président.
La Fédération hospitalière de France, représentée par son président.
La Fédération de l'hospitalisation privée, représentée par son président.
La Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer, représentée par son président.
La Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif, représentée par son président.
Règles de responsabilité entre les membres
Dans leurs rapports entre eux, les membres sont tenus des obligations du groupement dans les mêmes proportions que leurs droits statutaires.
Dans leurs rapports avec les tiers, les membres ne sont pas solidaires ; ils sont responsables des dettes du groupement à proportion de leurs droits statutaires.